LACUNES LÉGISLATIVES

Dans la Constitution italienne, le mot « information » n’apparaît jamais dans ses 139 articles. Dans le texte des expressions qui incorporent explicitement le droit d’informer et d’être informés, de rechercher et de répandre des informations et des libres opinions n’y sont pas insérés. En 1948, ce droit avait été proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme dans l’article 19. Probablement, à cause de raisons historiques, la Constitution italienne n’indique pas explicitement que la liberté de la presse est un bien commun, une défense de la démocratie et de son application. Par contre, l’ensemble des lois qui s’occupent d’information – comprise également dans le code pénal et la loi sur la presse daté 1948 – sont conçus pour contenir et limiter la liberté de la presse et pour interdire que les journalistes et les éditeurs puissent abuser de cette liberté.

À présent, les lois actuelles ont pour fonction exclusive celle de limiter la liberté d’information. La loi prévoit jusqu’à six ans de prison pour un journaliste accusé d’un délit de diffamation aggravée. Il est paradoxal que cette règle n’ait pas été introduite dans le Code pénal de 1930, mais dans la loi sur la presse n°47 du 8 février 1948, une loi de la République, c’est-à-dire approuvée par l’Assemblée constituante italienne sur la base de la XVIIe disposition transitoire et finale de la Constitution. Cette loi n’a pas été ressuscitée du code pénal fasciste, mais élaborée par l’Italie démocratique. Il y a d’autres exemples de lois qui limitent les prérogatives des travailleurs de l’information et qui devraient être mises à jour.

En Italie, la confidentialité des sources est réglementée par l’article 200 du Code de procédure pénale. Celle-là est pleinement reconnue à certaines professions, telles que médecins, pharmaciens, etc…, mais elle n’est pas pleinement accordée aux journalistes. À cet égard, pour mieux comprendre, il faut savoir qu’en Italie il y a deux catégories de journalistes : « professionisti » et « pubblicisti ». Les premiers sont protégés par le Code mais pas complètement. Dans le cas où, le juge commande de révéler la source confidentielle parce que dévoiler celle-là est déterminant pour prouver un délit, le journaliste est contraint de le faire. Par contre, les deuxièmes sont complètement exclus du Code pénale. C’est ainsi que si le journaliste « professionista » se refuse à collaborer avec la justice, il est sujet de poursuites pour faux témoignage et il risque de deux à six ans de prison.

Le fait que l’accès aux actes de l’administration publique n’est pas autorisé aux citoyens (sauf pour ceux qui sont directement impliqués) et même pas aux journalistes contribue à limiter aussi bien le rassemblement des informations que la fonction de contrôle du journalisme.

Il y a d’autres obstacles qui empêchent la libre circulation des informations : la vie privée, les secrets de l’instruction, celui d’une enquête et celui d’État. Parmi les droits des citoyens (et des journalistes) il n’y a pas de possibilité d’accès direct aux actes de l’administratio. En Italie, pour assurer la transparence de l’administration il n’y a aucune loi équivalente au Freedom of Information Act, en vigueur depuis des années, sinon des décennies, dans des pays tels que la Suède, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Malheureusement, ces innovations sont lentes et cependant de nouvelles lois ajoutent d’autres obstacles,cependant provenant de bonnes intentions. Par exemple, l’extension des règles prévues par la loi sur la Presse n°47 du 1948 et aujourd’hui appliquées aux médias sur Internet comme écrit dans le projet de loi sur la diffamation ne sont pas adéquates. De plus le droit à l’oubli nous donne un autre exemple de comment certains arguments sont traités de manière trop simple. La question est délicate. Le droit général à l’oubli peut produire l’effacement de la mémoire historique et collective. Détruire le contenu de dossiers numérique et en papier est dangereux. Il pourrait s’agir d’une censure répressive. Il serait différent de prévoir la mise à jour des archives et des moteurs de recherche, d’après ce qui semble être la jurisprudence de la Cour de cassation.